Suite aux annonces gouvernementales et au décret publié le 29 octobre 2020, certaines entreprises vont devoir modifier leur fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous un extrait du décret listant les types d’établissements et leurs statut pendant la période de reconfinement.
Pour tous les établissements dont la fermeture est obligatoire, nous entamons les nouvelles démarches nécessaires à votre prise en charge car un nouveau dossier d’activité partielle doit être déposé.
Comptagesma reste à votre disposition pendant toute la durée du confinement pour répondre à vos questions aux horaires habituels d’ouverture, par mail et par téléphone.
Extraits décret du 29 octobre 2020
- – Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
– Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
– Commerce d’équipements automobiles ;
– Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
– Commerce de détail de produits surgelés ;
– Commerce d’alimentation générale ;
– Supérettes ;
– Supermarchés ;
– Magasins multi-commerces ;
– Hypermarchés ;
– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
– Commerces de détail d’optique ;
– Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
– Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
– Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
– Location et location-bail de véhicules automobiles ;
– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
– Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
– Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
– Réparation d’équipements de communication ;
– Blanchisserie-teinturerie ;
– Blanchisserie-teinturerie de gros ;
– Blanchisserie-teinturerie de détail ;
– Activités financières et d’assurance ;
– Commerce de gros.
- – Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Liens relatifs
Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Les dispositions du III de l’article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n’excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
Dans les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de protection.
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public.
Liens relatifs
- – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
II. – Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
III. – Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Liens relatifs
- – Sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
III. – Les établissements thermaux mentionnés à l’article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.