Loi de finances 2022 et particuliers : modalités de calcul de l’impôt sur le revenu.

Barème de l’impôt sur le revenu

Source : Loi de Finances pour 2022, article 2

Comme tous les ans, le barème de l’impôt sur le revenu est rehaussé dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac : les limites de chacune des tranches sont donc rehaussées de 1,4 %, selon le détail suivant.

Fraction du revenu imposable (une part)Taux
Inférieure ou égale à 10 225 €0 %
De 10 225 € à 26 070 €11 %
De 26 070 € à 74 545 €30 %
De 74 545 € à 160 336 €41 %
Supérieure à 160 336 €45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Source : Loi de Finances pour 2022, article 2

Le montant maximal de l’avantage lié au quotient familial est revu chaque année, étant précisé qu’il faut distinguer le plafonnement général des plafonds spécifiques qui diffèrent selon les situations de famille et les critères retenus pour l’attribution de cette majoration.

Il faut également noter une réduction d’impôt complémentaire attribuée aux personnes invalides et anciens combattants. L’avantage correspondant est plafonné à 1 587 € par ½ part liée aux personnes à charge invalides ou aux anciens combattants et, le cas échéant, à 793,50 € par ¼ de part liée aux enfants à charge en situation d’invalidité et en résidence alternée.

Plafonnement des effets du QFMontant
Par ½ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune)1 592 €
Par ¼ part au-delà de 1 part (personne seule) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) dans le cas d’une résidence alternée des enfants à charge796 €
Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal3 756 €
Pour la ½ part accordée au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules en présence d’enfants en résidence alternée avec l’autre parent1 878 €
Pour la ½ part supplémentaire dont bénéficient les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules sans personne à charge et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un ou de plusieurs enfants pendant au moins 5 ans au cours desquels elles vivaient seules951 €
Réduction d’impôt complémentaire attachée à la part supplémentaire dont bénéficient les personnes veuves ayant au moins 1 personne à charge (applicable aux personnes veuves dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2015)1 772 €

Avantages liés aux enfants majeurs

Source : Loi de Finances pour 2022, article 2

  • Abattement pour rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou pacsé, faisant l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou son partenaire, ou un enfant chargé de famille, bénéficient d’un abattement sur leur revenu imposable.

Fixé à 5 959 € par personne prise en charge pour l’imposition des revenus 2020, le montant de cet abattement est porté à 6 042€ pour l’imposition des revenus 2021.

  • Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur

La déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur est limitée à 6 042 € (5 959 € pour l’imposition des revenus de l’année 2020).

  • Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille

Lorsque le contribuable participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé qui est lui-même chargé de famille, la limite de déduction est fixée à 12 084 €, quel que soit le nombre de petits-enfants.

  • Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, marié ou pacsé

Lorsqu’il s’agit d’enfants mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune, la limite de déduction est fixée à 6 042 € pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires. Cependant, la limite est doublée (soit 12 084 € pour l’imposition des revenus 2021) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.

Décote

Source : Loi de Finances pour 2022, article 2

La décote permet d’alléger la charge de l’impôt pour les personnes faiblement soumises à l’impôt sur le revenu. En plus de l’aménagement du barème, la loi prévoit un renforcement du mécanisme de la décote favorable au contribuable.

L’impôt résultant du barème progressif, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial, est diminué, dans la limite de son montant :

  • de la différence entre 790 € et 45,25 % de son montant pour les personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves ;
  • de la différence entre 1 307 € et 45,25 % de son montant pour les personnes soumises à une imposition commune.

Système du quotient

Source : Loi de Finances pour 2022, article 6

Pour mémoire, la perception, par le contribuable, de revenus exceptionnels ou différés au cours d’une année peut, sur option, donner lieu à la mise en place de modalités d’imposition dérogatoires appelé « système du quotient« .

Ce dispositif de faveur vise à limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de perception d’un revenu exceptionnel ou différé par le contribuable.

Il est désormais précisé que le revenu exceptionnel ou différé pris en compte dans le cadre de cette méthode de calcul doit s’entendre du revenu « net », soit celui calculé après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu (on parle de déficit catégoriel), du déficit global ou du revenu net global négatif.

Une fois ce montant « net » déterminé, celui-ci fait l’objet de l’application du système du quotient.

Le but de cette disposition est d’éviter l’application d’un ordre inverse (application du système du quotient suivi de l’imputation des déficits ou du revenu net global négatif), susceptible d’entraîner, pour certains contribuables, une absence d’imposition plutôt qu’une atténuation de la charge de l’impôt.

Plus-values de vente de titres et abattement pour départ à la retraite

Source : Loi de Finances pour 2022, article 19

Pour rappel, les dirigeants de certaines sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant une plus-value à l’occasion de la cession de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € pour les cessions et rachats intervenant jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette date est désormais repoussée au 31 décembre 2024.

Entre autres conditions, le dispositif de faveur s’applique sous réserve que le cédant cesse toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont vendus et fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

Par exception, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite précède la cession, le délai prévu ci-dessus est porté à 3 ans.

En cas de non-respect de ce nouveau délai, l’abattement fixe est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Le but de cette disposition est d’éviter l’application d’un ordre inverse (application du système du quotient suivi de l’imputation des déficits ou du revenu net global négatif), susceptible d’entraîner, pour certains contribuables, une absence d’imposition plutôt qu’une atténuation de la charge de l’impôt.

Mesures fiscales diverses

Source : Loi de Finances pour 2021, articles 19, 66, 4, 179, 139, 38 et 108

  • Exit tax

Pour rappel, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits qu’eux-mêmes ou des membres de leur foyer fiscal détiennent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à la date de ce transfert, dès lors que ces droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeurs excède 800 000 €.

Ce mécanisme de taxation s’appelle « l’exit tax ».

La plus-value imposable est calculée en faisant la différence entre :

  • la valeur des droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France ;
  • et leur prix d’acquisition par le contribuable (ou en cas de donation, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation).

Le montant de la plus-value ainsi calculée peut toutefois être réduite d’un abattement fixe de 500 000 €, à la condition, entre autres, que le transfert du domicile fiscal soit assimilé à une « cession à titre onéreux ».

Cette notion nécessite que 2 conditions cumulatives soient remplies :

  • d’abord, que le contribuable ait fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
  • ensuite, que le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède ses titres dans les 2 ans qui suivent son départ à la retraite.

Il est désormais prévu que cette cession puisse intervenir dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

  • Revenu net annuel

Pour mémoire, l’IR est établi sur la base du montant total du revenu net annuel du foyer fiscal, déduction faite de certaines charges. Parmi elles, on retrouve les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la  » Fondation du patrimoine « .

La loi de Finances pour 2022 apporte une modification terminologique et remplace le terme « inscrits à l’inventaire supplémentaire » par « inscrits au titre des monuments historiques ».

  • Aide aux frais de déplacement versée par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi

Actuellement, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés (agents publics) pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins 30 kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 240 € par an.

Cette exonération s’applique sous réserve que l’agent concerné ne bénéficie pas de la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnement de transport public ou de services publics de location de vélos.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2022, cet avantage sera exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 310 € par an.

  • Plus-value de cession de valeurs mobilières

Le gain net qui résulte de la vente de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres relevant de la gestion du patrimoine privé, correspond à la différence entre le prix effectif de vente, net des frais et taxes acquittés par le vendeur, et le prix effectif d’achat par le vendeur diminué, le cas échéant, du montant de la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de société (aussi appelée « Réduction Madelin ») et de la réduction d’impôt accordée au titre des investissements au capital de sociétés foncières solidaires.

A partir du 1er janvier 2022, la référence à la réduction d’impôt accordée au titre des investissements au capital de sociétés foncières solidaires est supprimée. Dès lors, cette réduction d’impôt ne viendra plus en diminution du prix d’achat pour le calcul de la plus-value.

  • Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Pour mémoire, toute personne qui souffre d’une maladie résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française entre 1960 et 1998 a la possibilité d’obtenir, dans le cadre d’une réglementation spécifique, une réparation intégrale de son préjudice.

Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit, selon les modalités suivantes :

  • si elle est décédée avant le 28 décembre 2018, la demande d’indemnisation doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021 ;
  • si la personne décède après le 28 décembre 2018, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit le décès.

La loi de Finances pour 2022 prolonge ces délais et prévoit que :

  • si la personne est décédée avant le 28 décembre 2018, la demande d’indemnisation doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2024 ;
  • si la personne décède après le 28 décembre 2018, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la 6e année qui suit le décès.

  • Solidarité des ex-époux ou des ex-partenaires de Pacs

Pour mémoire, les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) sont en principe tenus au paiement solidaire de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation, lorsqu’ils vivent sous le même toit.

Toutefois, il est possible, pour les personnes divorcées ou séparées, d’être déchargées de cette obligation de paiement s’il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, de la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, pouvant notamment mener l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement du demandeur sur des périodes particulièrement longues, la Loi de finances pour 2022 prévoit que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.

  • Coordination du dispositif d’exit tax et du régime d’imposition des PV immobilière des non-résidents

Pour rappel, la loi de Finances pour 2019 est venue préciser l’articulation des dispositifs d' »exit tax » (prévoyant, on le rappelle, l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes du contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France) et d’imposition des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France.

Le but des aménagements introduits par la loi de Finances pour 2019 était d’éviter qu’un contribuable domicilié hors de France et propriétaire de titres soumis à la fois à l’exit tax et à l’impôt au titre des plus-values immobilières ne fasse l’objet d’une double imposition au titre :

  • de l’exit tax, lors du transfert de son domicile hors de France ;
  • des plus-values immobilières, lors de la cession ultérieure de ces mêmes titres, alors même qu’il était domicilié hors de France.

A cette fin, il était prévu qu’à la date de la cession des titres en question, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux payés au titre de l’exit taxe fassent l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution.

Toutefois, la rédaction initiale des textes afférents à cette question laissait subsister, en raison d’une maladresse rédactionnelle, un doute de double-imposition aux prélèvements sociaux du contribuable dans un tel cas de figure.

Cet écueil est désormais supprimé, et ne laisse plus aucun doute sur l’étendue de la mesure de souplesse introduite par la loi de Finances pour 2019 : celle-ci concerne donc bien l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux réglés par le contribuable au titre de l’exit tax.

Prélèvements à la source, réduction et crédits d’impôt

Taux du prélèvement à la source

Source : Loi de Finances pour 2022, article 2

3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :

  • le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
CSPE
    • des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2020 déposée en mai/juin 2021 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2022 ;
    • des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2022.
  • le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l’objet d’une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l’imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.

Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, de la manière suivante :

  • Taux applicables en France métropolitaine
Base mensuelle de prélèvementTaux de prélèvement
< à 1 440 €0 %
Supérieure ou égale à 1 440 et inférieure à 1 496 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 496 et inférieure à 1 592 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 592 et inférieure à 1 699 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 699 et inférieure à 1 816 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 816 et inférieure à 1 913 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 913 et inférieure à 2 040 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 040 et inférieure à 2 414 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 414 et inférieure à 2 763 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 763 et inférieure à 3 147 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 147 et inférieure à 3 543 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 543 et inférieure à 4 134 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 134 et inférieure à 4 956 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4 956 et inférieure à 6 202 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 202 et inférieure à 7 747 €20 %
Supérieure ou égale à 7 747 et inférieure à 10 752 €24 %
Supérieure ou égale à 10 752 et inférieure à 14 563 €28 %
Supérieure ou égale à 14 563 et inférieure à 22 860 €33 %
Supérieure ou égale à 22 860 et inférieure à 48 967 €38 %
≥ à 48 967 €43 %
  • Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
Base mensuelle de prélèvementTaux de prélèvement
< à 1 652 €0 %
Supérieure ou égale à 1 652 et inférieure à 1 752 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 752 et inférieure à 1 931 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 931 et inférieure à 2 108 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 108 et inférieure à 2 328 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 328 et inférieure à 2 455 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 455 et inférieure à 2 540 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 540 et inférieure à 2 794 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 794 et inférieure à 3 454 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 454 et inférieure à 4 420 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 420 et inférieure à 5 021 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 et inférieure à 5 816 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 816 et inférieure à 6 968 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6 968 et inférieure à 7 747 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 747 et inférieure à 8 805 €20 %
Supérieure ou égale à 8 805 et inférieure à 12 107 €24 %
Supérieure ou égale à 12 107 et inférieure à 16 087 €28 %
Supérieure ou égale à 16 087 et inférieure à 24 554 €33 %
Supérieure ou égale à 24 554 et inférieure à 53 670 €38 %
≥ à 53 670 €43 %
  • Taux applicables en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvementTaux de prélèvement
< à 1 769 €0 %
Supérieure ou égale à 1 769 et inférieure à 1 913 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 913 et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 et inférieure à 2 404 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 404 et inférieure à 2 497 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 497 et inférieure à 2 583 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 583 et inférieure à 2 667 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 667 et inférieure à 2 963 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 963 et inférieure à 4 089 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 089 et inférieure à 5 292 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 5 969 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 969 et inférieure à 6 926 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 926 et inférieure à 7 620 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 620 et inférieure à 8 441 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 441 et inférieure à 9 796 €20 %
Supérieure ou égale à 9 796 et inférieure à 13 179 €24 %
Supérieure ou égale à 13 179 et inférieure à 16 764 €28 %
Supérieure ou égale à 16 764 et inférieure à 26 866 €33 %
Supérieure ou égale à 26 866 et inférieure à 56 708 €38 %
≥ à 56 708 €43 %

 

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile

Source : Loi de Finances pour 2022, article 3

Pour rappel, les contribuables qui bénéficient de services à la personne à leur résidence (principale ou secondaire) peuvent bénéficier, au titre des dépenses engagées dans ce cadre et sous réserve du respect de diverses conditions, d’un crédit d’impôt.

  • Concernant le champ des dépenses éligibles

En principe, cet avantage fiscal ne vise que les services à la personne réalisés à la résidence du contribuable située en France (ou sous conditions, à la résidence de l’un de ses ascendants).

La loi de Finances pour 2022 élargit le spectre des dépenses éligibles et prévoit, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, que le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence :

  • pour les activités soumises à agrément :
    • l’accompagnement des enfants en dessous de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
    • la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
    • l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
  • pour les activités soumises à déclaration :
    • la livraison de repas à domicile ;
    • la collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
    • la livraison de courses à domicile ;
    • l’accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
    • la téléassistance et la visio-assistance ;
    • la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ne sont ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à domicile, en vue de leurs déplacements effectués du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
    • l’accompagnement des personnes qui ne sont ni âgées, ni handicapées, ni atteintes de pathologies chroniques mais qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à domicile, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).

A titre d’exemple, l’accompagnement des enfants sur le lieu d’une activité périscolaire est donc éligible au crédit d’impôt à partir du moment où il est lié à la garde d’enfants à domicile.

Notez que les services de téléassistance et de visio-assistance souscrits par des personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont considérés comme des services fournis à la résidence et ce, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à résidence.

  • Concernant le plafonnement des dépenses éligibles

En outre, pour mémoire, les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt sont en principe plafonnées à 12 000 €.

S’ajoute désormais à ce plafonnement celui prévu par la règlementation sociale, qui prévoit que :

  • le montant total des travaux de petit bricolage est plafonné à 500 € par an et par foyer fiscal, étant entendu que la durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder 2 heures ;
  • le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal ;
  • le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.

Crédit d’impôt pour un premier abonnement presse

Source : Loi de Finances pour 2022, article 78

Pour rappel, les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2022 par un contribuable domicilié en France au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu lorsque ce journal, cette publication ou ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses qui sont effectivement supportées par le contribuable, et accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022.

La loi de finances pour 2022 prévoit de prolonger l’application de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2023. Cette prolongation entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret, au plus tard dans le mois suivant la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne l’informant que ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

S’ajoute par ailleurs une nouvelle condition de ressources : pour les abonnements souscrits à compter d’une date définie ultérieurement, il est nécessaire, pour ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal, que le montant du revenu fiscal du foyer concerné n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 € pour une part de quotient familial (limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire).

Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse

Source : Loi de Finances pour 2022, article 71

Pour rappel, les contribuables qui sont domiciliés fiscalement en France peuvent prétendre au bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % (voire 50 %, dans certains cas) des versements qu’ils effectuent au titre de souscriptions en numéraires réalisées au capital de sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun, qui éditent :

  • une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d’information politique générale ;
  • ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés, pour une large part, à l’information politique générale.

Pour les versements effectués à partir du 1er janvier 2021, il est prévu que ces versements soient retenus dans la limite annuelle de :

  • 10 000 €, pour les contribuables célibataires, veufs, ou divorcés ;
  • 20 000 €, pour les contribuables soumis à imposition commune.

Jusqu’à présent, il était prévu que cette réduction d’impôt bénéficiait aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour consolider dans le temps les leviers de financement à disposition du secteur de la presse écrite, cette date est finalement repoussée au 31 décembre 2024.

Réduction d’impôt pour don

Source : Loi de Finances pour 2022, articles 76 et 91

Pour mémoire, le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable (si le don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si le don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement retenu dans la limite de 1 000 € (au lieu de 552 €) pour 2020 et 2021.

Exceptionnellement, la loi de finances pour 2022 prévoit d’appliquer ce plafond de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2023.

Avant le 30 septembre 2022, le Gouvernement devra remettre au parlement un rapport d’évaluation sur ce dispositif particulier, en précisant les effets du plafond de 1 000 € pour les dons réalisés.

  • Prolongation de la réduction d’impôt relative aux dons effectués en faveur d’organismes luttant contre les violences domestiques

A titre expérimental, la loi de finances pour 2020 a ouvert le bénéfice de la réduction d’impôt pour dons à hauteur de 75 % des versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif exerçant des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, via la proposition d’un accompagnement ou la facilitation de leur relogement.

Ce dispositif est finalement prolongé aux dons effectués jusqu’au 31 décembre 2022.

Acompte de crédits d’impôt

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, article 13

Pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année. Sont notamment concernés :

  • le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • le crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
  • le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • la réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
  • la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
  • la réduction d’impôt pour dons à des associations.

Il est désormais prévu que l’acompte soit calculé en fonction :

  • du montant du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, après imputation de l’aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile versée au cours de l’avant-dernière année ; si le montant de l’aide excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;
  • du montant du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants, après imputation de l’aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile versée au cours de l’avant-dernière année ; si le montant de l’aide excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

Le montant de l’acompte de 60 % est réduit du montant de l’aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile versé au cours des 8 premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.

De même, le montant de l’acompte de 60 % est réduit du montant de l’aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile versé au cours des 8 premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants.

Notez que le montant de l’aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées.

Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. Si le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

De même, le montant de l’aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées.

Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Si le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

Gestion du patrimoine immobilier

Dispositif Censi-Bouvard

Source : Loi de Finances pour 2021, article 74

La loi de finances pour 2022 prolonge cet avantage fiscal pour une année supplémentaire : il bénéficiera donc, toutes conditions remplies, aux particuliers qui investissent dans une résidence services ou dans certains établissements sociaux, médico-sociaux ou de santé jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Audit et commissariat aux comptes cabinet Comptagesma experts comptables

Dispositif Denormandie

Source : Loi de Finances pour 2021, article 75

La loi de finances pour 2022 proroge cet avantage fiscal pour une année supplémentaire. La réduction d’impôt Denormandie pourra donc s’appliquer aux logements achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux d’amélioration, ainsi qu’aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Dispositif Pinel « Bretagne »

Source : Loi de Finances pour 2021, article 91

A titre dérogatoire, il est prévu, jusqu’au 31 décembre 2021, que pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt Pinel s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional.

Dans ce cadre, c’est le représentant de l’État dans la région qui arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Initialement, il était prévu que cette expérimentation s’applique aux achats de logements et, s’agissant des logements que le contribuable faisait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021.

Cette dernière date butoir est finalement repoussée au 31 décembre 2024, afin de l’aligner sur la date d’extinction du dispositif Pinel de droit commun.

Dispositif Cosse

Source : Loi de Finances pour 2022, article 67

  • Aménagement du dispositif « Louer abordable »

Pour mémoire, le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse » prévoit, toutes conditions remplies, le bénéfice d’une déduction forfaitaire des revenus fonciers pour les bailleurs qui mettent en location un logement pour lequel ils ont signé, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, un conventionnement avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Le bénéfice de l’avantage fiscal et son étendue dépendent notamment de la localisation géographique du bien et de la nature de la convention signée avec l’Anah (qui peut relever du secteur intermédiaire, social ou très social).

Ce dispositif présente quelques lacunes, notamment en termes de lisibilité et de clarté.

Pour le simplifier, la loi de Finances pour 2022 prévoit de le transformer, dès le 1er janvier 2022, en une réduction d’impôt sur le revenu.

  • Fin prématurée du dispositif Cosse

En raison de la transformation de cet avantage fiscal en nouvelle réduction d’impôt, le dispositif initial va prendre fin de manière prématurée.

Pour mémoire, jusqu’à présent, il était prévu que la déduction d’impôt Cosse était applicable aux logements éligibles donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Anah, selon les cas :

  • entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 ;
  • entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Désormais, il est précisé que ce dispositif initial est applicable aux logements ayant donné lieu à la signature d’une convention avec l’Anah à compter du 1er janvier 2017 (ou du 1er janvier 2018 le cas échéant) et dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par cet organisme intervient jusqu’au 28 février 2022.

  • Nouveau dispositif Cosse : conditions à remplir

Dans le cadre de la nouvelle réduction d’impôt, il est prévu qu’un contribuable domicilié en France bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions :

  • le logement est donné en location dans le cadre d’une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, signée avec l’Anah, dont la date d’enregistrement par cet organisme intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;
  • le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention signée avec l’Anah ;
  • le loyer et les ressources du locataire, qui sont appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;
  • la location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, ou une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.

  • Pour les associés de sociétés non soumises à l’IS

Point important, il est prévu que la réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions à l’associé d’une société non soumise à l’IS et domicilié en France lorsque le logement est donné en location par son intermédiaire, à la condition toutefois que :

  • l’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention signée avec l’Anah ;
  • la location ne soit pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement, ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé.

  • Performance énergétique du logement

La réduction d’impôt s’applique aux seuls logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un certain niveau de performance énergétique global (fixé par arrêté).

  • Assiette de la réduction d’impôt

L’avantage fiscal est calculé sur le montant des revenus bruts du logement mis en location.

  • Cas particuliers

Notez que :

  • dans l’hypothèse où le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt, dans la limite de la quote-part des revenus bruts qui correspond à ses droits dans l’indivision ;
  • lorsque le logement appartient à une société non soumise à l’IS, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts qui correspond à ses droits sur le logement concerné.

  • Taux de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt est de :

  • 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention signée avec l’Anah ;
  • 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention signée avec l’Anah.

Dans l’hypothèse où le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes éprouvant des difficultés particulières (en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence) ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, ces taux sont respectivement portés :

  • à 20 % des revenus bruts de ce logement, pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention signée avec l’Anah ;
  • à 40 % des revenus bruts de ce logement, pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention signée avec l’Anah ;
  • à 65 % des revenus bruts de ce logement, pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention signée avec l’Anah.

Attention, lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus (mandat de gestion ou location à un organisme public ou privé agréé en vue de la location ou de la sous-location du logement à un public particulier) pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, il est impératif que :

  • cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière ;
  • le logement ne soit pas loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal, à ses descendants ou ascendants.

Les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, et les conditions de cette location doivent faire l’objet de précisions règlementaires (non encore parues à ce jour).

  • Date d’application de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention signée avec l’Anah (sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022), et pendant toute sa durée.

Si, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat, dans la mesure où :

  • le même locataire reste en place ;
  • et toutes les conditions, notamment celle relative au loyer pratiqué, sont remplies.

  • Modalités d’imputation de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d’application de la convention signée avec l’Anah.

Si le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France durant cette période, la réduction d’impôt doit alors s’imputer sur l’impôt établi dans les conditions prévues pour les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui perçoivent des revenus de source française, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

  • Remise en cause de l’avantage fiscal

A l’instar des autres dispositifs de défiscalisation immobilière, le bénéfice de la réduction d’impôt peut être remis en cause si le contribuable ne respecte pas l’une des conditions requises pour son application ou s’il cède le logement ou ses parts sociales de la société non soumise à l’IS propriétaire de l’immeuble.

Dans ce cas, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de la condition ou de la cession.

Attention, aucune reprise n’est toutefois effectuée si le non-respect de la condition ou la cession survient à la suite du classement en 2e ou 3e catégorie d’invalidité du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, ou du licenciement ou du décès de l’un d’eux.

  • Cumul avec d’autres dispositifs de faveur

Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclusif, pour un même logement, des dispositifs suivants :

  • amortissement Périssol ;
  • dispositif Besson ;
  • dispositif Robien ;
  • dispositif de déduction spécifique applicable aux logements anciens dit « Besson ancien » ;
  • dispositif Robien ZRR ou Scellier ZRR ;
  • dispositif Borloo neuf ;
  • dispositif Borloo ancien ;
  • dispositif Cosse (dans sa version antérieure au 1er janvier 2022) ;
  • dispositif relatif aux investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale ;
  • réduction d’impôt pour les travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens en Outre-mer ;
  • réduction d’impôt Scellier ;
  • réductions d’impôt Duflot, Pinel et Denormandie.

La réduction d’impôt n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine ».

  • Acompte dans le cadre du prélèvement à la source

Pour mémoire, la mise en œuvre du prélèvement à la source a donné lieu à la mise en place d’un acompte pour les contribuables bénéficiaires de certaines réductions et de certains crédits d’impôt, qu’ils perçoivent au plus tard le 1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt.

Ce mécanisme d’acompte concerne désormais également la nouvelle réduction d’impôt Cosse.

  • Exclusion du régime micro-foncier

A l’instar du dispositif Cosse actuellement applicable, le bénéfice de la nouvelle réduction d’impôt Cosse exclut toute application du régime micro-foncier.

Pour mémoire, ce régime prévoit, en dessous d’un certain chiffre d’affaires de revenus fonciers, l’application d’un abattement forfaitaire qui représente les charges afférentes à la conservation et à la gestion du bien immobilier.

  • Fixation libre des loyers à la sortie du dispositif

Pour rappel, jusqu’à présent, lorsque la convention signée avec l’Anah prenait fin et que le logement loué n’était plus mobilisé à des fins sociales, le propriétaire bailleur dont le logement était situé en zone de tension locative de plus de 50 000 habitants n’avait pas la possibilité de fixer librement le montant du loyer pratiqué.

Considéré comme un frein au recours au dispositif « Louer abordable », cet obstacle est désormais supprimé : dans le cadre du nouveau dispositif Cosse, le propriétaire bailleur dont la convention Anah arrive à son terme et qui souhaite relouer son logement dans les conditions de droit commun peut donc, sous réserve de la règlementation applicable aux logements considérés comme énergivores (de classe F ou G), fixer librement son loyer.

  • Durée de la convention signée avec l’Anah

Pour rappel, dans le cadre du dispositif Cosse applicable jusqu’au 31 décembre 2021, la convention signée avec l’Anah (intermédiaire, social ou très social) peut être d’une durée minimale variable de 6 à 9 ans.

A compter du 1er janvier 2022, la durée minimale de cette convention est, dans le cadre de la nouvelle réduction d’impôt, uniformément fixée à 6 ans.

  • Rapport du Gouvernement

Notez qu’il est prévu que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation de ce nouveau dispositif au Parlement avant le 30 septembre 2024.

Taxe d’aménagement

Source : Loi de Finances pour 2021, articles 110, 111 et 112

  • Cas d’exonération de plein droit de la taxe d’aménagement

Pour mémoire, les cas d’exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement font l’objet d’une liste précise, qui vise notamment la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que celui-ci présente le même aspect, les mêmes dimensions et la même surface.

Cette condition de reconstruction à l’identique peut pénaliser les victimes de sinistres qui entreprennent une reconstruction de leur bâtiment sur le même terrain mais pour lesquelles l’aménagement des règles d’urbanisme applicables rend impossible toute reconstruction à l’identique.

Dans une telle hypothèse, ces personnes sont, faute d’être éligibles à l’exonération, soumises au paiement de la taxe d’aménagement.

Pour pallier cet écueil, la loi de finance pour 2022 assouplit les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique après un sinistre.

Il est donc prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, est exonérée de la taxe d’aménagement la reconstruction sur un même terrain :

  • soit à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ;
  • soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme.

Notez que lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions.

  • Cas d’exonération facultative de la taxe d’aménagement

Pour mémoire, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l’Assemblée de Corse et le conseil régional de la région Ile-de-France peuvent, par voie de délibération, exonérer de tout ou partie de la taxe d’aménagement certaines catégories de construction ou d’aménagement.

Parmi les opérations visées par cette exonération facultative figurent les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.

A compter du 1er janvier 2022, cette mesure de souplesse est élargie, et comprend également les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m².

  • Liquidation et recouvrement de la taxe d’aménagement

Jusqu’à présent, les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement, ainsi que la pénalité prévue en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, étaient assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département.

Pour les titres émis à compter du 1er janvier 2022, la mention relative au « responsable chargé de l’urbanisme dans le département » est remplacée par celle relative au « responsable chargé de l’urbanisme compétent ».

Mesures diverses

Source : Loi de Finances pour 2021, articles 114, 66, 87

  • Obligation déclarative pour les propriétaires de locaux exceptionnels

Pour rappel, il est prévu, en 2026, la mise en place d’une réforme relative à la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Dans ce cadre, il est prévu que les propriétaires de biens donnés en location soient tenus, avant le 1er juillet 2023, de déclarer à l’administration fiscale les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Complétant cette disposition, la loi de finances pour 2022 étend cette obligation pour les propriétaires de locaux d’habitation présentant un caractère exceptionnel (comme les châteaux ou maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques).

Ceux-ci devront souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023, conforme au modèle établi par elle, et indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés.

Cette mesure vise à anticiper les difficultés relatives à la détermination de la valeur vénale de ce type de locaux dans le cadre de la réforme à venir.

Les modalités d’application de ce dispositif feront l’objet de précisions par arrêté (non encore paru à ce jour).

  • Revenus fonciers

Pour les logements achetés neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, il est possible de bénéficier, sous conditions, d’un avantage fiscal spécifique : une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les 7 premières années et à 4 % de ce prix pour les 2 années suivantes.

Jusqu’à présent, il était prévu que cet avantage ne s’applique pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

La loi de finances pour 2022 apporte une modification terminologique. Il est désormais prévu que cet avantage ne s’applique pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

  • Prêt à taux zéro

Actuellement, le prêt à taux zéro (PTZ) permet aux particuliers d’acheter un logement neuf ou ancien, destiné à être occupé à titre de résidence principale, jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve qu’ils n’aient pas été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 années qui précèdent la demande de prêt.

Ce dispositif est prolongé d’une année et s’appliquera donc aux achats de logements jusqu’au 31 décembre 2023.

Le bénéfice du PTZ est réservé aux personnes qui disposent de ressources ne dépassant pas un certain plafond, qui varie selon le lieu de situation du logement dont l’acquisition est envisagée, selon la nature du logement (neuf ou ancien) et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le montant total des ressources devait être apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités qui devaient être fixées par un décret à paraître.

Finalement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023, un décret devra fixer les modalités de détermination des ressources à prendre en compte, ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition.

Mesures fiscales diverses

Fiscalité des cryptomonnaies

Source : Loi de Finances pour 2022, articles 70 et 79

Actuellement, les gains réalisés à l’occasion de la vente de cryptomonnaies (bitcoins par exemple) par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %.

Distribution de dividendes

Ce mode d’imposition ne s’applique qu’aux gains occasionnels liés à la cession de cryptomonnaies ayant été achetées par le contribuable : les gains occasionnels liés à la participation du particulier à la « blockchain » sont soumis à l’IR au titre des BNC (bénéfices non commerciaux). Quant aux gains habituels, ils restent imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

  • Clarification des modalités d’imposition du gain réalisé à l’occasion de la cession de cryptomonnaies

Les critères de gains « habituels » et « occasionnels », non prévus par la loi, ont été dégagés par l’administration fiscale elle-même. Ce qui peut poser un problème en cas de contentieux…

Pour remédier à cette situation, il est prévu que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l’occasion de l’achat, de la vente ou de l’échange de cryptomonnaies seront qualifiés de « professionnels » et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (et non plus dans celle des bénéfices industriels et commerciaux) dès lors que ces opérations seront effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.

  • Une option possible pour le barème progressif

Jusqu’à présent, le contribuable n’avait pas la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif pour les gains soumis au prélèvement forfaitaire unique (contrairement à ce qui existe en matière de dividendes par exemple).

Il est désormais prévu que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, sur option expresse et irrévocable du contribuable, ces gains pourront être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Notez que cette option est globale et devra être exercée au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration.

 

Organismes de placement collectif (OPC)

Source : Loi de Finances pour 2022, article 21

Avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dans le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers et pour faire face à une situation exceptionnelle affectant certains actifs, il était possible de transférer ces actifs à une nouvelle SICAV (société d’investissement à capital variable) ou à un nouveau fonds commun de placement (FCP) dit OPC « side pocket ».

Cette procédure entraînait en fait la scission de l’organisme de placement collectif (OPC) existant en 2 OPC distincts : le 1er accueillant les actifs « sains » (dit OPC « Réplique ») et l’autre cantonnant les actifs « litigieux » ou actifs illiquides (dit OPC « side pocket »).

L’OPC réplique continuait à fonctionner normalement et l’OPC side pocket avait pour mission de liquider progressivement les actifs litigieux.

Dans le cadre de cette procédure, l’OPC existant disparaissait et les parts ou actions correspondantes disparaissaient également. Les porteurs des titres de cet ancien OPC se voyaient alors remettre des titres des 2 nouveaux OPC.

Fiscalement parlant, le gain résultant de l’échange de titres réalisé à l’occasion de cette scission bénéficiait d’un sursis d’imposition. En clair, aucun impôt et aucun prélèvements sociaux n’était dû au titre de l’année d’échange.

En cas rachat ou de vente ultérieure des titres reçus en échange, le prix d’achat de ces titres était déterminé à partir du prix ou de la valeur d’achat des titres de la SICAV ou du FCP initialement scindé.

La loi Pacte est venue interdire la transformation d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conforme à la directive « OPCVM » en un organisme non conforme ne pouvant être agréé.

Désormais, dans le cadre d’opérations de cantonnement d’actifs illiquides, l’OPC initial survit au transfert des actifs : il conserve les actifs « litigieux » et transfère les actifs « sains » au nouvel OPC (OPC « réplique »). Plus simplement, l’OPC initial devient un OPC « side pocket ». Et parce que dans cette situation il n’y a plus d’échange de titres, le sursis d’imposition n’est pas applicable.

Pour autant, pour assurer la neutralité fiscale de ce type d’opération, la loi de finances pour 2022 prévoit que :

  • l’attribution des parts d’un OPC « réplique » n’est pas assimilable à une distribution imposable ;
  • la plus-value résultant de la vente des titres d’OPC issus de la scission est déterminée par référence aux conditions d’achat ou de souscription de l’OPC initial scindé ;
  • pour le calcul de la durée de détention des titres de l’OPC « réplique » ouvrant droit, le cas échéant, au bénéfice de l’abattement pour durée de détention, il faut retenir comme point de départ la date d’achat ou de souscription des titres de l’OPC initial.

Ces aménagements s’appliquent aux opérations de cantonnement réalisées depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, soit depuis le 24 mai 2019.

  • Des précisions pour les personnes morales

Plus généralement, la loi de finances pour 2022 prévoit que le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutives à la scission de FCP et SICAV n’est pas compris dans le résultat imposable de la personne morale qui les reçoit.

Dans ce cadre, il est prévu que :

  • la valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission correspond au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les titres sont reçus et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission ;
  • la valeur fiscale des parts ou actions de l’entité scindée correspond à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée plus haut.

Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou des actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales (telles que déterminées plus haut).

Les sommes qui correspondent à la répartition des actifs des FCP ou des SICAV scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés.

L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé.

Notez que la valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties et non imposées.

En outre, pour le calcul du délai de détention des parts ou actions reçues à l’occasion de la scission, le point de départ correspond à la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.

Pour finir, retenez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux parts ou actions détenues par des entreprises qui comprennent dans le résultat imposable de chaque exercice l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice.

Lutte contre les dispositifs hybrides

Source : Loi de Finances pour 2022, article 14

Pour mémoire, il existe, dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, des dispositifs appelés « anti-abus » qui dérogent aux dispositions régissant les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui s’appliquent en principe dans le cadre de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ces dispositifs touchent à divers domaines, et notamment celui relatif aux « dispositifs hybrides » (qui visent les opérations réalisées entre entités d’un même groupe).

Pour rappel, ceux-ci ont trait à des situations fiscales asymétriques, résultant de différences existantes entre la règlementation française et celle d’autres États étrangers, pouvant porter sur des instruments financiers ou des entités parties à une opération, qui ont pour effet de donner lieu à des absences d’imposition de flux transfrontaliers ou d’imposition moindre de certains montages juridiques et fiscaux.

Pour limiter l’effet de ce type de dispositifs, diverses mesures dites « anti-abus » sont mises en place

  • Charge déductible/paiement imposable

A titre d’exemple, lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride donne lieu à une charge déductible de l’assiette de l’IS dans les conditions de droit commun pour la partie versante sans pour autant être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’IS dans l’État de résidence du bénéficiaire, il est prévu que cette charge ne soit pas admise en déduction pour la partie versante.

Cette mesure vise donc à rétablir une symétrie entre le traitement fiscal d’une charge et celui du revenu qui lui correspond.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées dans ce cadre, puisqu’il est désormais prévu que lorsqu’un tel paiement, effectué au titre d’un instrument financier, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite, la réintégration de cette charge dans le résultat soumis à l’IS dans les conditions de droit commun de la partie versante doit être effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans ce même délai de 24 mois.

  • Mécanisme de double déduction

On parle également de dispositif hybride pour désigner un mécanisme de « double déduction », qui permet la déduction d’un même paiement, de mêmes dépenses ou de mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État.

Dans un tel cas, il est prévu, sauf exception, que :

  • la charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;
  • lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

Tel n’est cependant pas le cas lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion :

  • au titre du même exercice ;
  • ou au titre d’un exercice qui commence dans les 24 mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

Dans ce cadre, il est également désormais précisé que lorsqu’elle doit avoir lieu, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’IS dans les conditions de droit commun doit être effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite.

Mesures diverses

Source : Loi de Finances pour 2022, articles 135, 94 et 132, Loi de Finances rectificative pour 2021, article 11

  • Vente à distance de produits du tabac manufacturé

Actuellement, les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou acheminés par les entreprises de fret express, provenant d’un autre État, sont présumés, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une opération interdite (une vente à distance par exemple).

A compter du 1er janvier 2022, lorsque ce type de produits sera découvert dans un colis postal ou acheminé par une entreprise de fret express, ils seront présumés (sauf preuve contraire) avoir fait l’objet d’une opération interdite, même s’ils ne proviennent pas d’un autre État.

  • Taxes perçues à l’occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs

A l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu au paiement d’une taxe dont le montant est normalement fixé à 200 euros.

A compter du 1er janvier 2022, cette taxe ne sera pas applicable aux cartes de résident délivrées, sous conditions, au conjoint, aux enfants et aux parents d’un réfugié.

  • Réduction de loyer de solidarité

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM), une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique du logement.

Ne sont pas concernés par ce dispositif les logements-foyers conventionnés.

En principe, le montant des plafonds de ressources mensuelles qui ouvrent droit à la réduction de loyer de solidarité doit être indexé chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

Par exception toutefois, et à l’instar de ce qu’avait prévu la loi de finances pour 2021 sur ce point, ce montant n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

  • Déclaration des rentes viagères à titre onéreux

Pour mémoire, toute personne physique et morale qui paie des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

La déclaration requise doit être souscrite auprès de l’administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

Cette disposition est aménagée à compter du 1er janvier 2023.

A compter de cette date, l’obligation de déclaration ne concernera désormais les seules rentes viagères à titre onéreux.

L’obligation déclarative à accomplir devra, par voie de conséquence, être effectuée au moyen de la déclaration utilisée pour déclarer la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.

Source legifrance.gouv.fr

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